JURIDIQUE - Reproduction interdite - Conditions :
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(France). Toute reproduction, copie, diffusion, adaptation ou
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sur le droit d'auteur, le droit intellectuel, le droit moral, droit de
suite... (voir extraits bas de page)
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autre forme de media) sont de par les lois françaises et internationales
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de leur auteur. Toute personne morale ou physique portant atteinte a ces
droits s'expose a des poursuites.
3- La
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ouvert à la simple consultation gratuite par quiconque. Il a pour objet de
recenser et présenter au grand public les oeuvres de l'artiste peintre
Jean-Louis MORASSUT.
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peut être divulgué à but informatif, dès lors que sa destination
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l'autorisation de son auteur, Agnès et Jean-Louis MORASSUT.
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réception postal de Jean-Louis MORASSUT ou de ses ayant-droits,
est illicite et constitue une contrefaçon.
***
QUELQUES EXTRAITS SUR CES LOIS et des conseils
Suivant
les transcriptions et avec l'autorisation écrite de
Me Murielle Cahen,
Avocat à la Cour d'appel de Paris,
(Site
Internet pour vous mettre en contact :
http://www.murielle-cahen.com
), que
nous ne manquons pas de remercier.
Comment peut on
protéger un dessin d'un peintre ?
Par
le cabinet d'avocats Murielle-Isabelle Cahen
………………………………………………………………………………………………
En France, les droits d'auteur sont
attribués sans l'accomplissement de formalités. Si l’œuvre est
originale, elle est protégée du seul fait de sa création. L'usage est
de considérer comme originaux : 8 exemplaires numérotés et signés et 4
épreuves hors commerce réservées à l'artiste. Lorsque l'édition
dépasse ce nombre, on utilise généralement l'appellation de multiples.
Cette distinction a des conséquences fiscales importantes. (L’article
L.121-2 du code de la propriété intellectuelle, l’article 98 annexe
III du Code général des impôts). L'auteur est entièrement libre de
choisir les modalités de divulgation de son oeuvre. Si l'artiste
réalise lui-même des multiples, il n'est plus considéré dans cette
activité comme auteur d’œuvres originales, ce qui a pour principales
conséquences l'imposition au titre des bénéfices industriels et
commerciaux (BIC), la perte de l'exonération de la taxe
professionnelle, le régime de droit commun de la TVA et sur le plan
social, l'assujettissement au régime des artisans.
Il
est donc conseillé à l'artiste qui souhaite reproduire ses oeuvres en
grand nombre, de céder les droits de reproduction à un éditeur de son
choix et de se faire rémunérer par un pourcentage sur les ventes. (Le
droit moral et le droit de suite ne peuvent pas être cédés. Seulement
les droits patrimoniaux sont cessibles.)
Il percevra des
redevances de droits d'auteur conformes au régime fiscal des auteurs
d’œuvres originales et cette cession ne le privera pas du droit de
contrôler et de diriger la réalisation des reproductions de ses
œuvres. Article L.131-3 du code de la propriété intellectuelle: « La
transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que
chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans
l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés
soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu
et quant à la durée. » En pratique l'accord de l'auteur est nécessaire
lorsque les produits dérivés n'ont pas été conçus par l'auteur
lui-même. A défaut, l'auteur peut s'opposer en vertu de son droit
moral, à la dénaturation de son œuvre mais c'est à lui de démontrer la
dénaturation.
L'auteur peut exiger au moins une
fois par an la production d'un état mentionnant le nombre
d'exemplaires fabriqué en cours d'exercice, précisant la date et
l'importance des tirages, le nombre des exemplaires en stock ainsi que
le nombre des exemplaires vendus et le montant des redevances dues ou
versées à l'auteur. L'éditeur est tenu de fournir à l'auteur toutes
justifications nécessaires pour établir l'exactitude de ses comptes.
(Articles L.132-13 et L.132-14 du code de la propriété
intellectuelle.)
Le droit de suite (art. L.122-8 du
code de la propriété intellectuelle) permet de percevoir un
pourcentage (3%) du prix de revente de leurs oeuvres à l'occasion des
enchères publiques ou par l'intermédiaire d'un commerçant. Une
directive harmonisant au niveau européen le droit de suite a été
définitivement adoptée le 27 septembre 2001. Le droit de suite
représente un pourcentage du prix de vente des oeuvres s'échelonnant
de 4% (avec option pour les Etats membres d'appliquer 5%) jusqu'à
50.000€ à 0,25% au-dessus de 500.000€.
***
Introduction au droit d'auteur
Le droit d'auteur en France est régi par par la loi du 11
mars 1957 et la loi du 3 juillet 1985, codifiées
dans le code de la propriété intellectuelle.
La loi reconnaît en tant
qu'auteur toute personne physique qui crée une
oeuvre de l'esprit quelle que soit son genre
(littéraire, musical ou artistique), sa forme
d'expression (orale ou écrite), son mérite ou sa
finalité (but artistique ou utilitaire).
Le droit d'auteur couvre donc
toute création de l'esprit, qu'elle soit une
oeuvre littéraire (livres, journaux, pièces de
théâtre, logiciels, site web, etc.), une oeuvre
d'art (peinture, sculpture, photographie, image
infographiée, architecture, etc.), une oeuvre
musicale ou audiovisuelle, dès lors qu'elle est
matérialisée, originale et qu'elle
est l'expression de la personnalité de
l'auteur. Ainsi ne tombent pas sous la
protection du droit d'auteur les créations de
l'esprit purement conceptuelles telles qu'une
idée, un concept, un mot du langage courant, ou
une méthode.
D'après les article L.111-1 et
L.123-1 du code de la propriété intellectuelle,
l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit d'un
droit de propriété exclusif dès sa création,
sans nécessité d'accomplissement de formalités
(dépôt ou enregistrement), pour une durée
correspondant à l'année civile du décès de
l'auteur et des soixante-dix années qui suivent,
au bénéfice de ses ayants-droits. Au-delà de
cette période, les oeuvres entrent dans le
domaine public. Toutefois, en cas de litige,
il est nécessaire de pouvoir apporter une preuve
de l'existence de l'oeuvre à une date donnée,
soit en ayant effectué préalablement un dépôt
auprès d'un organisme habilité, soit en ayant
rendu l'oeuvre publique et en étant en moyen de
le prouver.
Article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle :
L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul
fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif
et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral,
ainsi que des attributs d'ordre patrimonial [...].
Article L. 123-1 du Code de la propriété intellectuelle :
L'auteur jouit, sa vie durant du droit exclusif d'exploiter son oeuvre
sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire.
Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants-droits
pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent.
Droit d'auteur et copyright
Le terme "copyright" désigne la notion de droit
d'auteur dans la loi américaine (dans le
Titre 17 du United States Code).
Contrairement au droit d'auteur en vigueur en
France, un dépôt est nécessaire afin de le faire
valoir aux Etats-Unis. Les oeuvres ayant fait
l'objet d'un dépôt de copyright peuvent ainsi
afficher le symbole ©, suivi de l'année de
publication, puis du nom de l'auteur (ou de la
société ayant déposé le copyright).
Ce formalisme est autorisé en
France dans la mesure où il s'applique à toute
oeuvre soumise au droit d'auteur. Les mentions
"Copyright", © ou "Tous droits réservés" n'ont
pas pour autant d'influence sur la protection de
l'oeuvre et permettent uniquement de jouer un
rôle informatif vis-à-vis du public. D'autre
part l'absence de sigle ou de mention du droit
d'auteur ne signifie pas que l'oeuvre n'est pas
protégée ! Ainsi tous les éléments présents sur
Internet (images, vidéos, extraits sonores,
textes) sont soumis de facto au droit d'auteur,
même si leur accès est libre et gratuit et
qu'aucune mention ne précise qu'ils sont
protégés !
|
Il est essentiel lors de toute
utilisation d'une oeuvre ou d'une partie
d'une oeuvre d'avoir le consentement de
son auteur, au risque sinon d'être
condamné à payer des dommages et
intérêts pour contrefaçon. |
Droit moral et patrimonial
En terme de droits d'auteur, l'article L.111-1 du code de
la propriété intellectuelle distingue en réalité
deux types de droits :
- le droit patrimonial s'exerçant pendant
toute la vie de l'auteur et transmissible à
ses héritiers les 70 années suivantes ;
- le droit moral reconnaissant la
paternité d'une oeuvre à son auteur sans
limite de durée.
Droit moral
Le droit moral permet à l'auteur de jouir du droit
au respect de son nom, de sa qualité et de son
oeuvre (art. L. 121-1). Il s'agit d'un droit
imprescriptible (c'est-à-dire d'une durée
illimitée), inaliénable (il ne peut être
cédé à un tiers) et perpétuel (il est
transmissible aux héritiers).
Ainsi, lorsqu'une oeuvre tombe
dans le domaine public, il est impératif lors de
son utilisation de citer son nom et celui de son
auteur ainsi que d'en respecter l'intégrité, au
risque sinon de se voir réclamer des dommages et
intérêts par les héritiers !
Droit patrimonial
Le droit patrimonial est le droit exclusif d'exploitation
accordé à l'auteur, lui permettant
éventuellement d'en tirer un profit par cession
de :
- droit de représentation,
permettant d'autoriser ou non la diffusion
publique de l'oeuvre. Sont notamment cités à
titre d'exemple dans le code de la
propriété intellectuelle la récitation
publique, la présentation publique, la
projection publique, la télédiffusion, mais
la diffusion au travers de réseau
informatique rentre dans ce même cadre.
- droit de reproduction, permettant
d'autoriser ou non la reproduction de
l'oeuvre.
Les droits de représentation et de reproduction
sont cessibles par contrat écrit rédigé par
l'auteur précisant les conditions et la durée de
la session des droits. La cession des droits sur
une oeuvre peut ainsi conduire à une
rémunération obligatoirement proportionnelle aux
recettes de l'exploitation.
Limites
Des exceptions existent tout de même lorsque l'oeuvre est
divulguée, c'est-à-dire que l'auteur ne peut
s'opposer à :
- la représentation privée et gratuite
dans un cercle de famille ;
- la copie ou reproduction réservée à
un usage strictement privé du copiste ;
- la publication d'une citation ou
d'une analyse de l'oeuvre, dans la mesure où
celle-ci est brève et justifiée par le
caractère critique, polémique, pédagogique,
scientifique ou d'information, de l'oeuvre ;
- la parodie et la caricature.
*
* *
CODE NAF
(ancien code APE)
administration française
MORASSUT:
Création artistique relevant des arts
plastiques, comprend
la restauration d'œuvres d'art telles que les
peintures, etc
ancien code NAF/ APE :
92.3A
nouveau code NAF :
90.03A
QUELQUES PRECISIONS SUR LE NOUVEAU CODE LEGAL et
OBLIGATOIRE
http://recherche-naf.insee.fr/SIRENET_ClassesNaf/9003A.htm
Rénovation depuis Janvier 2008
NAF rév.
2, 2008 - Sous-classe
R Arts, spectacles et
activités récréatives
R Arts, spectacles et
activités récréatives
Cette section comprend un vaste éventail
d'activités destinées à répondre aux intérêts du grand public en
matière de culture, de divertissement et de loisirs, y compris les
spectacles et l'exploitation de musées, de salles de jeux,
d'équipements sportifs et récréatifs.
Niveau 2 - Divisions
-
90 Activités
créatives, artistiques et de spectacle
-
91 Bibliothèques,
archives, musées et autres activités culturelles
-
92 Organisation
de jeux de hasard et d'argent
-
93 Activités
sportives, récréatives et de loisirs
90 Activités créatives,
artistiques et de spectacle
90 Activités créatives,
artistiques et de spectacle
Cette division comprend l'exploitation
d'installations et la prestation de services en vue de répondre aux
intérêts des clients en matière de culture et de divertissement. Elle
couvre la production et la promotion de spectacles, d'événements ou
d'expositions destinés au grand public, la fourniture des compétences
artistiques, créatives et techniques nécessaires à la production de
spectacles et de produits artistiques.
Cette division ne comprend pas :
-
la gestion de musées
de toute nature, de jardins botaniques et zoologiques, la
préservation de sites historiques et les activités des réserves
naturelles (cf. 91)
-
- les jeux de hasard et d'argent
(cf. 92)
-
les activités sportives,
récréatives et de loisirs (cf. 93)
-
la production et la distribution
de films (cf. 59.11A, 59.11B, 59.11C, 59.12Z, 59.13A, 59.13B)
-
la projection de films (cf.
59.14Z)
-
les services de radiodiffusion et
de télévision (cf. 60.1, 60.2)
90.0 Activités créatives,
artistiques et de spectacle
90.0 Activités créatives,
artistiques et de spectacle
Ce groupe comprend |
Ce groupe comprend aussi |
- les activités de création
artistique et des arts du spectacle vivant, ainsi que les
activités associées |
|
Niveau 4 - Classes
-
90.01 Arts
du spectacle vivant
-
90.02 Activités
de soutien au spectacle vivant
-
90.03 Création
artistique
-
90.04 Gestion
de salles de spectacles
90.03 Création artistique
90.03 Création artistique
Cette classe ne comprend pas |
- la restauration d'orgues et
autres instruments de musique historiques (cf. 33.19Z)- la
production de films (cf. 59.11A, 59.11B, 59.11C et 59.12Z)- la
restauration de meubles à l'exclusion de la restauration dans le
cadre de musées (cf. 95.24Z) |
Niveau 5 - Sous - classes
90.03A Création
artistique relevant des arts plastiques
Cette sous-classe comprend |
Cette sous-classe comprend aussi |
- les activités exercées par des
artistes indépendants tels que des sculpteurs, peintres,
dessinateurs-caricaturistes, graveurs au burin, aquafortistes,
etc.
- la restauration d'œuvres d'art telles que les peintures,
etc. |
|
Cette sous-classe ne comprend pas |
- la fabrication de statues autres
que des œuvres originales d'artistes (cf. 23.70Z) |
 |